T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
231.1. Dans le cas où un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation ou d’une habitation située dans celui-ci ou dans l’adjonction par louage, licence ou accord semblable et que la fourniture est une fourniture exonérée visée aux articles 99 ou 99.0.1, le constructeur est réputé, au moment quelconque visé au paragraphe 2°, avoir donné la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à un particulier en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence si, à la fois:
1°  l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans le but de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de la réalisation de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou d’habitations situées dans celui-ci est donnée par l’acquéreur en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable en vertu duquel l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation est donnée à un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2°  à un moment quelconque, le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à l’acquéreur en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 485; 2009, c. 15, a. 507.
231.1. Dans le cas où un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’une habitation dans celui-ci ou de l’adjonction par louage, licence ou accord semblable et que la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99, le constructeur est réputé, au moment quelconque visé au paragraphe 2°, avoir donné la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à un particulier en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence si, à la fois:
1°  l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans le but d’effectuer une ou plusieurs fournitures de l’immeuble d’habitation, d’une habitation ou des habitations dans celui-ci et ces fournitures sont visées à l’article 98;
2°  à un moment quelconque, le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à l’acquéreur en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 485.